Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 2 août 2000.

TexteDécret n° 2000-723 du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443472
Texte parentLEGITEXT000005629731
Référencearticle 5 du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 (version du 2 août 2000)Légifrance →

1. Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.

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