1. Le conseil académique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou sur demande écrite, signée par la moitié de ses membres. Les représentants suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des représentants titulaires.
Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 2 août 2000.
TexteDécret n° 2000-723 du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443472
Texte parentLEGITEXT000005629731
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.