Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 2000-723 du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000041446205
Texte parentLEGITEXT000005629731
Référencearticle 6 du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur d'académie procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :

2. - s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

3. - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

4. Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation syndicale qui a présenté cette liste procède aux désignations nécessaires.

5. Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur d'académie procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.