Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 2000-723 du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000041446202
Texte parentLEGITEXT000005629731
Référencearticle 7 du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil élabore son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du recteur d'académie.

2. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire qui peut n'être pas membre du conseil. Un représentant des aides-éducateurs peut être désigné par le conseil en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

3. Les trois quarts des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours. Le conseil siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

4. Il émet ses avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletin secret sur la demande de la moitié de ses membres.

5. Les avis rendus par le conseil sont adressés, par le recteur d'académie, aux établissements publics locaux d'enseignement et aux écoles où exercent des aides-éducateurs. Ces avis sont ensuite portés à la connaissance des aides-éducateurs.

6. Les séances du conseil ne sont pas publiques.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.