Décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 2 août 2000.

TexteDécret n° 2000-723 du 28 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006443476
Texte parentLEGITEXT000005629731
Référencearticle 8 du décret n° 2000-723 du 28 juillet 2000 (version du 2 août 2000)Légifrance →

1. Les membres titulaires du conseil visé à l'article 1er du présent décret ou, s'ils sont empêchés, leurs suppléants bénéficient d'autorisations d'absence pour assister aux réunions dudit conseil, sur présentation de la lettre de convocation y afférente.

2. L'autorisation d'absence écrite est délivrée, pour les représentants des aides-éducateurs, selon le cas, par leur employeur ou par le directeur de l'école au sein de laquelle ils sont affectés. Cette autorisation est délivrée par le supérieur hiérarchique de chacune des autres catégories de représentants.

3. Leur durée couvre :

4. - la durée prévisible de la réunion ;

5. - les délais de transport ;

6. - un temps égal à la durée prévisible de la réunion en vue de sa préparation et de l'établissement d'un compte rendu de la séance du conseil.

7. Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil académique des aides-éducateurs dans le cadre de ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur dans le service public.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.