Décret n° 2000-739 du 1 août 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-739 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331203
Texte parentLEGITEXT000005629744
Référencearticle 5 du décret n° 2000-739 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - L'article 278 de l'annexe II au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 278. - I. - Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J. Elle doit également comporter : a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ; b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ; c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois. II. - Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8o du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J. Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6o du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs. III. - La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331203, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.