1. Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs judiciaires ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.
Décret n° 2000-745 du 1 août 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.
TexteDécret n° 2000-745 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331239
Texte parentLEGITEXT000005629750
Nota : (1) Voir annexe.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.