Décret n° 2000-745 du 1 août 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2001.

TexteDécret n° 2000-745 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331239
Texte parentLEGITEXT000005629750
Référencearticle 3 du décret n° 2000-745 du 1 août 2000 (version du 1er octobre 2001)Légifrance →

1. Les ouvrages à bas titre d'or ou d'argent vendus lors de ventes publiques faites, après décès, par les commissaires-priseurs judiciaires ou par les caisses de crédit municipal et les ouvrages anciens à bas titre présentant un caractère d'art ou de curiosité ne peuvent bénéficier de la garantie d'Etat ni prétendre à une appellation incluant le nom d'un métal précieux, mais sont insculpés d'un poinçon "ET" conforme au modèle repris dans le tableau (1) ci-annexé.

Nota : (1) Voir annexe.

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