Référencearticle 12 du décret n° 2000-748 du 1 août 2000 (version du 20 avril 2005)Légifrance →
1. Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
2. 1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
3. 2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
4. 3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
5. 4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.
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