Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 avril 2005.

TexteDécret n° 2000-748 du 1 août 2000
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006566138
Texte parentLEGITEXT000005629754
Référencearticle 12 du décret n° 2000-748 du 1 août 2000 (version du 20 avril 2005)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :

2. 1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;

3. 2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;

4. 3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;

5. 4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.