Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 2000-748 du 1 août 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR RÉGIONAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000043634171
Texte parentLEGITEXT000005629754
Référencearticle 3 du décret n° 2000-748 du 1 août 2000 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

2. 1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;

3. 2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du 1° du II de l'article 7 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

4. La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043634171, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.