RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE DIRECTEUR DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER.
IdentifiantLEGIARTI000043634167
Texte parentLEGITEXT000005629754
Référencearticle 6 du décret n° 2000-748 du 1 août 2000 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :
2. 1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;
3. 2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.
4. La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.
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