Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 20 avril 2005.

TexteDécret n° 2000-748 du 1 août 2000
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006566130
Texte parentLEGITEXT000005629754
Référencearticle 8 du décret n° 2000-748 du 1 août 2000 (version du 20 avril 2005)Légifrance →

1. Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.

2. Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.

3. Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566130, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.