Décret n° 2000-748 du 1 août 2000 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 20 avril 2005.

TexteDécret n° 2000-748 du 1 août 2000
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006566132
Texte parentLEGITEXT000005629754
Référencearticle 9 du décret n° 2000-748 du 1 août 2000 (version du 20 avril 2005)Légifrance →

1. Toute vacance constatée ou prévisible de l'un des emplois régis par le présent décret fait l'objet d'un avis de vacance décrivant la nature de l'emploi. Cet avis de vacance est publié au Journal officiel de la République française.

2. Les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la publication de la vacance.

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