Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 2000 (version du 1er janvier 2001)Légifrance →
1. I. (Abrogé).
2. II. - Pour les personnes seules accédant à la propriété de leur logement, les mensualités maximales de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que le certificat prévu au 1° de l'article R. 831-23 du code de la sécurité sociale a été établi après le 30 juin 2000, sont fixées, en application de l'article D. 831-2 du code de la sécurité sociale, comme suit :
3. - zone I : 1 691 F ;
4. - zone II : 1 483 F ;
5. - zone III : 1 391 F.
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