1. Les collaborateurs mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir des indemnités, lorsqu'ils ne sont pas rémunérés sur l'un des budgets des services du Premier ministre ou ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à disposition de ces services.
Décret n° 2000-756 du 1 août 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 août 2000.
TexteDécret n° 2000-756 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565430
Texte parentLEGITEXT000005629764
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