Décret n° 2000-756 du 1 août 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 août 2000.

TexteDécret n° 2000-756 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565432
Texte parentLEGITEXT000005629764
Référencearticle 3 du décret n° 2000-756 du 1 août 2000 (version du 6 août 2000)Légifrance →

1. Les montants mensuels des indemnités susceptibles d'être allouées aux collaborateurs mentionnés à l'article 1er sont fixés par le Premier ministre, sur proposition du parlementaire ou de la personnalité chargé de mission, dans la limite d'un taux maximal mensuel égal à 65 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut 664.

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