1. Un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé du budget détermine, pour chaque comité, commission, mission ou groupe de travail constitué auprès de parlementaires ou de personnalités chargés de mission, le nombre des collaborateurs susceptibles de percevoir les indemnités mentionnées à l'article 2 et le montant des indemnités versées à chacun d'eux.
Décret n° 2000-756 du 1 août 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 août 2000.
TexteDécret n° 2000-756 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565433
Texte parentLEGITEXT000005629764
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