Décret n° 2000-758 du 31 juillet 2000 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-758 du 31 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006331217
Texte parentLEGITEXT000005629766
Référencearticle 1 du décret n° 2000-758 du 31 juillet 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - A l'annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre III, la section V est complétée par un article 58 O ainsi rédigé : « Art. 58 O. - Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes : « a. L'identification de l'établissement ; « b. La détermination du crédit d'impôt ; « c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ; « d. La date et la signature. « Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.