Décret n° 2000-774 du 1 août 2000 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-774 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724215
Texte parentLEGITEXT000005629783
Référencearticle 16 du décret n° 2000-774 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 16. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit : I. - Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Un congé non rémunéré peut également être accordé au praticien adjoint contractuel, pour accompagner une personne en fin de vie lorsqu'un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Ce congé est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du praticien. Le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit à une date antérieure, date prévisible de son retour avec un préavis de trois jours francs. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. » II. - Dans les deux derniers alinéas du même article, les termes : « sauf dans les cas prévus aux 1o et 5o ci-dessus » sont remplacés par les termes : « sauf dans les cas prévus aux 1o et 5o du premier alinéa et au deuxième alinéa ci-dessus ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.