Décret n° 2000-774 du 1 août 2000 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 2000-774 du 1 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006724204
Texte parentLEGITEXT000005629783
Référencearticle 6 du décret n° 2000-774 du 1 août 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé, par les établissements privés participant au service public hospitalier et par l'Etablissement français du sang, en application des articles 60 et 61 de la loi no 99-641, du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, les personnes qui réunissent les conditions suivantes : « 1o Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 60 et 61 susmentionnés ; « 2o Avoir obtenu l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 60 et 61 susmentionnés ; « 3o Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens ; « 4o Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques ; « 5o Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers. » Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006724204, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.