Arrêté du 10 juillet 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2000.

TexteArrêté du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894288
Texte parentLEGITEXT000005629786
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 juillet 2000 (version du 9 septembre 2000)Légifrance →

1. Est approuvé tout matériel radioélectrique auquel a été délivrée une qualification aviation civile, une qualification aviation civile pour import, une autorisation JAR-TSO ou une autorisation JAR-TSO pour import, délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile.

2. Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 1 ou 2 conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.