Arrêté du 10 juillet 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2000.

TexteArrêté du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894291
Texte parentLEGITEXT000005629786
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 juillet 2000 (version du 9 septembre 2000)Légifrance →

1. Est approuvé un matériel radioélectrique qui ne répond pas en totalité aux spécifications techniques JTSO, sous réserve que ce matériel réponde à des spécifications techniques, notifiées au postulant par le ministre chargé de l'aviation civile, répondant aux normes techniques de l'annexe 10 à la convention relative à l'aviation civile internationale et aux dispositions du règlement des radiocommunications annexé à la convention internationale des télécommunications.

2. Une instruction précise la procédure d'approbation de ce matériel.

3. Ces matériels ainsi que les matériels homologués en catégorie 3, conformément aux dispositions prises en application des arrêtés cités à l'article 10, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont inscrits sur la liste prévue à l'article 8 du présent arrêté avec la mention " approbation de type spéciale ".

4. L'approbation de ces matériels ne permet pas leur utilisation dans les conditions fixées par les arrêtés du 12 mai 1997 et du 23 septembre 1999 susvisés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.