Référencearticle 6 de l'arrêté du 10 juillet 2000 (version du 9 septembre 2000)Légifrance →
1. A la demande du fabricant, le ministre chargé de l'aviation civile peut approuver pour une période n'excédant pas quatre mois un matériel pour lequel la procédure administrative d'approbation n'est pas achevée, à condition :
2. a) Que le matériel réponde aux spécifications techniques applicables ;
3. b) Que les documents administratifs non encore disponibles soient fournis dans les trois mois.
4. A réception de ces documents, l'approbation définitive est délivrée.
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