Arrêté du 10 juillet 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 septembre 2000.

TexteArrêté du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894293
Texte parentLEGITEXT000005629786
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 juillet 2000 (version du 9 septembre 2000)Légifrance →

1. Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.

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