1. Tout matériel radioélectrique approuvé conformément aux articles précédents est homologué au sens de l'article D. 133-19-2 du code de l'aviation civile.
Arrêté du 10 juillet 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 9 septembre 2000.
TexteArrêté du 10 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894293
Texte parentLEGITEXT000005629786
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.