Arrêté du 29 mai 2000 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006871020
Texte parentLEGITEXT000005629794
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 mai 2000Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Le 7o de l'article 59 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé est remplacé par : « 7o Composés organiques volatils : La surveillance en permanence des émissions de l'ensemble des COV, à l'exclusion du méthane, est réalisée si, sur l'ensemble de l'installation, l'une des conditions suivantes est remplie : - le flux horaire maximal de COV, à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total, dépasse : - 15 kg/h dans le cas général ; - 10 kg/h si un équipement d'épuration des gaz chargés en COV est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées ; - le flux horaire maximal de COV à l'exclusion du méthane, visés à l'annexe III, ou présentant une phase de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61, ou les composés halogénés présentant une phase de risque R 40, dépasse 2 kg/h (exprimé en somme des composés). Toutefois, cette surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation devra être confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Dans les autres cas, des prélèvements instantanés sont réalisés. Dans le cas où le flux horaire de COV visés dans le tableau de l'annexe III ou présentant des phases de risque R 45, R 46, R 49, R 60 ou R 61 ou les composés halogénés étiquetés R 40 dépasse 2 kg/h sur l'ensemble de l'installation, des mesures périodiques de chacun des COV présents seront effectuées afin d'établir une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes. Lorsque l'installation est équipée d'un oxydateur, la conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au a du point 7 de l'article 27 doit être vérifiée une fois par an, en marche continue et stable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 2 février 1998 : art. 59

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.