Arrêté du 13 juillet 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteArrêté du 13 juillet 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044510823
Texte parentLEGITEXT000005629797
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 juillet 2000 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Catégories de réseaux.

2. 1° Classement des réseaux.

3. Pour l'application du présent arrêté, les réseaux sont répartis en trois catégories :

4. - première catégorie : le réseau dessert plus de cinquante installations intérieures ;

5. - deuxième catégorie : le réseau dessert plus de dix et jusqu'à cinquante installations intérieures ;

6. - troisième catégorie : le réseau dessert au moins trois et au plus dix installations intérieures.

7. Dans chacune de ces catégories, les installations intérieures sont situées dans plus de deux bâtiments différents ou dans au moins un bâtiment desservi par une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière.

8. En outre, une canalisation empruntant une voirie accessible aux automobiles au sens du code de la voirie routière et desservant moins de trois installations intérieures situées dans un bâtiment est un réseau de troisième catégorie.

9. 2° Réseaux de première catégorie.

10. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent intégralement aux réseaux de première catégorie quelle que soit leur date de mise en service, y compris lors des opérations de renouvellement ou de remplacement.

11. 3° Réseaux de deuxième catégorie.

12. Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application aux réseaux de deuxième catégorie des cahiers des charges particuliers visés dans les différents articles du présent arrêté.

13. 4° Réseaux de troisième catégorie.

14. Un cahier des charges particulier précise les modalités d'application du présent arrêté aux réseaux de troisième catégorie.

15. 5° Changement de catégorie d'un réseau.

16. Lorsque l'opérateur de réseau a connaissance d'un changement de catégorie, il prend les dispositions nécessaires pour lui appliquer, dans un délai de deux ans, les prescriptions réglementaires relatives à la nouvelle catégorie du réseau, sans effet rétroactif pour celles concernant la conception et la construction des parties du réseau en service lors du changement de catégorie.

17. 6° Réseaux ne relevant d'aucune catégorie.

18. Les réseaux ne relevant pas des trois catégories sont soumis uniquement aux prescriptions particulières suivantes :

19. -les canalisations sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté du 23 février 2018 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation individuelle ou collective, y compris les parties communes ;

20. -elles font l'objet des essais de résistance mécanique et d'étanchéité prévus par ledit arrêté ;

21. -elles sont incluses dans les installations soumises à la fourniture par l'installateur du certificat de conformité modèle n° 1 pour l'immeuble et sont décrites dans ledit certificat ;

22. -l'absence de fuite est vérifiée au minimum tous les cinq ans ;

23. -le gaz livré est odorisé.

Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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