Arrêté du 13 juillet 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2022.

TexteArrêté du 13 juillet 2000
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000044510825
Texte parentLEGITEXT000005629797
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 juillet 2000 (version du 1er juillet 2022)Légifrance →

1. Attestation de conformité.

2. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution s'assure préalablement à la délivrance du gaz que l'opérateur respecte bien les dispositions du présent arrêté. A cet effet, l'opérateur, lorsqu'il est assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, justifie de l'agrément prévu dans ce texte. L'organisme chargé d'alimenter le réseau de distribution établit et tient à jour la liste des réseaux de tiers qu'il alimente et des attestations associées.

3. En outre, l'opérateur lui transmet une attestation certifiant que son réseau est bien conforme aux dispositions du présent arrêté.

4. Lorsque l'opérateur n'est pas assujetti aux dispositions des articles R. 432-1 à R. 432-7 du code de l'énergie, cette attestation ne porte effet que si elle est revêtue du visa d'un organisme habilité conformément aux dispositions prévues aux articles R. 554-55 et suivants du code de l'environnement.

5. Cette attestation est renouvelée suivant une périodicité fixée à cinq ans et certifie également de la réalisation de l'examen complet du réseau mentionné à l'article 20.

Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 6 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

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