Décret n° 2000-788 du 24 août 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 août 2000.

TexteDécret n° 2000-788 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565889
Texte parentLEGITEXT000005629818
Référencearticle 2 du décret n° 2000-788 du 24 août 2000 (version du 25 août 2000)Légifrance →

1. Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus doivent :

2. 1° Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps mentionnés au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus, par la voie externe.

3. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ou, s'il y a lieu, d'un des diplômes exigés pour le recrutement par voie de concours par spécialité ;

4. 2° Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.