1. Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Décret n° 2000-788 du 24 août 2000 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 août 2000.
TexteDécret n° 2000-788 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565892
Texte parentLEGITEXT000005629818
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