Décret n° 2000-789 du 24 août 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 août 2000.

TexteDécret n° 2000-789 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565899
Texte parentLEGITEXT000005629819
Référencearticle 2 du décret n° 2000-789 du 24 août 2000 (version du 25 août 2000)Légifrance →

1. La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.

2. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance de l'annexe II du présent décret, les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006565899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.