1. Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps.
Décret n° 2000-789 du 24 août 2000 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 août 2000.
TexteDécret n° 2000-789 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006565901
Texte parentLEGITEXT000005629819
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