Décret n°2000-794 du 24 août 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteDécret n°2000-794 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779784
Texte parentLEGITEXT000005629825
Référencearticle 1 du décret n°2000-794 du 24 août 2000 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. Sont éligibles à un financement par le fonds pour la modernisation des cliniques privées institué par le VIII de l'article 33 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, dans les conditions prévues à ce paragraphe :

2. 1° Les opérations d'investissements correspondant à des immobilisations corporelles, notamment celles soumises à autorisation en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique.

3. Le montant de la subvention versée par la Caisse des dépôts et consignations ne peut dépasser 50 % du montant de l'opération.

4. Lorsqu'une opération est réalisée en tranches fonctionnelles sur plusieurs années, chacune de ces tranches est éligible au financement par le fonds, dans la limite fixée à l'alinéa précédent.

5. 2° A titre exceptionnel, les opérations autres que d'investissements, visant le développement des systèmes d'information de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006779784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.