Décret n°2000-794 du 24 août 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteDécret n°2000-794 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779787
Texte parentLEGITEXT000005629825
Référencearticle 4 du décret n°2000-794 du 24 août 2000 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. A la demande de l'agence régionale de l'hospitalisation, la Caisse des dépôts et consignations verse à l'établissement concerné la somme correspondant au montant de la subvention du fonds.

2. L'agence régionale de l'hospitalisation joint à l'appui de sa demande :

3. - l'avenant mentionné à l'article 3 du présent décret ;

4. - les pièces justificatives attestant du paiement par l'établissement des sommes correspondant à l'opération ou à la tranche fonctionnelle éligible au financement par le fonds.

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