Décret n°2000-794 du 24 août 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteDécret n°2000-794 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779788
Texte parentLEGITEXT000005629825
Référencearticle 5 du décret n°2000-794 du 24 août 2000 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. Les frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la gestion du fonds sont mis à la charge de celui-ci et les produits financiers lui sont acquis dans des conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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