Décret n°2000-794 du 24 août 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteDécret n°2000-794 du 24 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006779790
Texte parentLEGITEXT000005629825
Référencearticle 7 du décret n°2000-794 du 24 août 2000 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse des dépôts et consignations. Il est transmis, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés.

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