Arrêté du 12 juillet 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 26 août 2000.

TexteArrêté du 12 juillet 2000
IdentifiantLEGIARTI000006894307
Texte parentLEGITEXT000005629841
Référencearticle 2 de l'arrêté du 12 juillet 2000 (version du 26 août 2000)Légifrance →

1. Les autorisations de transport sont valables pour un ou plusieurs voyages aller et retour, ou pour un nombre illimité de voyages, selon les dispositions spécifiques arrêtées par chaque accord bilatéral ou acte équivalent mentionné à l'article 1er ci-dessus.

2. Sauf dispositions particulières qui pourraient intervenir avec certains Etats, les autorisations valables pour un voyage aller et retour doivent être utilisées par l'entreprise dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de leur délivrance par le préfet de région.

3. Les autorisations comportant la mention " transit " permettent le transit de l'Etat pour lequel elles sont demandées, à l'exclusion de tout autre trafic bilatéral entre cet Etat et la France.

4. Les autorisations comportant la mention " pays tiers " permettent d'effectuer des transports internationaux triangulaires à partir d'un Etat de prise en charge de la marchandise à destination d'un autre Etat ; une autorisation de transport " pays tiers " est délivrée pour chacun de ces Etats selon les dispositions spécifiques arrêtées par les accords bilatéraux ou actes équivalents mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006894307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.