Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 juillet 2000 (version du 26 août 2000)Légifrance →
1. Les autorisations de transport sont délivrées aux entreprises qui justifient de leur activité de transport international, des moyens en matériel et en personnel notamment de conduite pour assurer cette activité, du respect des réglementations du transport, du travail et de la sécurité, des obligations mentionnées à l'article 4 ci-dessus et de l'équipement de leurs cotisations au titre des frais de fonctionnement du Conseil national du transport et des comités consultatifs des transports.
2. Sans préjudice de l'alinéa précédent, la délivrance de nouvelles autorisations de transport est subordonnée à la restitution par l'entreprise, au terme de leur période de validité, des comptes rendus de voyages, effectués en charge ou à vide, des autorisations précédentes, lorsque ces comptes rendus sont expressément prévus.
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