1. La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 juin 2006.
TexteDécret n° 2000-815 du 25 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006566083
Texte parentLEGITEXT000005629863
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