Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2000-815 du 25 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000042560150
Texte parentLEGITEXT000005629863
Référencearticle 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.-L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.

2. La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.

3. La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.

4. Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.

5. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.

6. Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.

7. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

8. II.-Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :

9. a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité social d'administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;

10. b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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