Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n° 2000-815 du 25 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000042560134
Texte parentLEGITEXT000005629863
Référencearticle 8 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité social d'administration ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042560134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.