1. Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :
2. 1° Quatre membres représentant l'Etat :
3. - le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;
4. - le trésorier-payeur général, ou son représentant ;
5. - le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;
6. - un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.
7. 2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :
8. a) Le président du gouvernement, ou son représentant ;
9. b) Trois membres du congrès élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.
10. 3° Six membres représentant les communes :
11. a) Le maire de Nouméa, ayant pour suppléant son premier adjoint ;
12. b) Cinq maires, titulaires, cinq maires ou adjoints au maire, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.