Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-822 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360598
Texte parentLEGITEXT000005629867
Référencearticle 6 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Le comité de gestion répartit entre les communes l'intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles suivantes :

2. 1° Le nombre d'habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 % ;

3. 2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que, notamment :

4. - les charges dues au fonctionnement et à l'entretien des biens communaux ;

5. - la superficie des communes ;

6. - la longueur de la voirie communale ;

7. - le nombre d'enfants scolarisés ;

8. - les charges dues à l'insularité et à l'éloignement par rapport à Nouméa ;

9. - le montant des provisions fixées par le comité en garantie d'avals qu'il aura décidé d'accorder à des emprunts souscrits par les communes ;

10. 3° Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360598, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.