Décret n° 2000-822 du 28 août 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-822 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360599
Texte parentLEGITEXT000005629867
Référencearticle 7 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'à l'élection des représentants des communes qui aura lieu dans les deux mois suivant la proclamation des résultats des prochaines élections municipales, demeurent membres du comité de gestion, au titre du 3° de l'article 1er, les représentants des communes en fonctions à la date de publication du présent décret.

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