1. Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :
2. 1° Quatre membres représentant l'Etat :
3. - le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;
4. - le trésorier-payeur général, ou son représentant ;
5. - le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;
6. - un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.
7. 2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :
8. a) Le président du Gouvernement, ou son représentant ;
9. b) Trois membres du congrès, élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.
10. 3° Cinq membres représentant les communes : cinq maires, titulaires, et cinq maires ou adjoints, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.
11. 4° Un représentant de chaque collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, et son suppléant, désignés par chaque collectivité ou organisme contributeur.