Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-823 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388513
Texte parentLEGITEXT000005629868
Référencearticle 1 du décret n° 2000-823 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend :

2. 1° Quatre membres représentant l'Etat :

3. - le haut-commissaire de la République, ou son représentant ;

4. - le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

5. - le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ;

6. - un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant.

7. 2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie :

8. a) Le président du Gouvernement, ou son représentant ;

9. b) Trois membres du congrès, élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions.

10. 3° Cinq membres représentant les communes : cinq maires, titulaires, et cinq maires ou adjoints, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2.

11. 4° Un représentant de chaque collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, et son suppléant, désignés par chaque collectivité ou organisme contributeur.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.