Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-823 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388514
Texte parentLEGITEXT000005629868
Référencearticle 2 du décret n° 2000-823 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Les membres du comité de gestion représentant les communes sont élus, pour une durée de trois ans, par l'ensemble des maires des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds, à la représentation proportionnelle de liste avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

2. Les listes de candidats sont présentées par les associations de maires ayant leur siège en Nouvelle-Calédonie. Elles doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie. Seuls les maires et les adjoints au maire des communes de Nouvelle-Calédonie éligibles au fonds peuvent être inscrits sur une liste de candidats. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.