Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-823 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388515
Texte parentLEGITEXT000005629868
Référencearticle 3 du décret n° 2000-823 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 1er.

2. Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du gouvernement ou est désigné par le congrès pour représenter la Nouvelle-Calédonie au sein du comité, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

3. Les suppléants des membres du comité mentionnés au b du 2°, au 3° et au 4° de l'article 1er les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.

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