Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-823 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388517
Texte parentLEGITEXT000005629868
Référencearticle 5 du décret n° 2000-823 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Le comité délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

2. Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du co-président le plus âgé est prépondérante.

3. Les décisions du comité de gestion sont rendues exécutoires par arrêté conjoint du président du gouvernement et du haut-commissaire, publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

4. Le secrétariat du comité et la préparation des rapports sont assurés par le service d'Etat ou par le service de la Nouvelle-Calédonie désigné conjointement par les deux coprésidents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.