Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteDécret n° 2000-823 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388518
Texte parentLEGITEXT000005629868
Référencearticle 6 du décret n° 2000-823 du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Chaque année, le comité de gestion :

2. - définit les modalités de répartition des ressources du fonds qui intervient sous forme de subvention d'investissement ;

3. - arrête la liste des opérations d'équipement éligibles au vu des programmes communaux d'équipements prioritaires ;

4. - décide du taux de participation du fonds au financement de chaque opération. La subvention ainsi allouée ne pourra pas excéder deux tiers du coût total de l'opération, dans la limite d'un montant fixé par le comité. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder 80% du coût total de l'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006388518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.