1. Les communes ou groupements de communes doivent justifier d'un début d'exécution des opérations financées dans les deux années qui suivent la notification de l'attribution de la subvention. A défaut, la subvention sera annulée et les crédits remis à la disposition du comité en vue d'une nouvelle affectation.
Décret n° 2000-823 du 28 août 2000 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 août 2000.
TexteDécret n° 2000-823 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006388519
Texte parentLEGITEXT000005629868
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