Arrêté du 28 août 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 août 2000.

TexteArrêté du 28 août 2000
RattachementTitre II : Fonctionnement de la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006635118
Texte parentLEGITEXT000005629869
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 août 2000 (version du 30 août 2000)Légifrance →

1. Pour chaque demande de classement, le président invite le demandeur ou son représentant à présenter son dossier. En cas d'absence du demandeur ou de son représentant, la commission examine directement la demande qui est présentée par un rapporteur désigné par le président.

2. Le président dirige les débats et les délibérations ; il recueille toutes les observations permettant à la commission d'exprimer son avis. Le président fait ensuite procéder au vote hors de la présence du demandeur ou de son représentant, sauf si la demande de classement émane d'un service de l'administration.

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