1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 976 150 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,18 %.
Décret n° 2000-824 du 28 août 2000 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 2000.
TexteDécret n° 2000-824 du 28 août 2000
IdentifiantLEGIARTI000006360587
Texte parentLEGITEXT000005629870
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