1. Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
Décret n° 2000-826 du 28 août 2000 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2000 au 6 septembre 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2000-826 du 28 août 2000
RattachementSection 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres.
IdentifiantLEGIARTI000006636833
Texte parentLEGITEXT000005629872
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